Les respects des consignes de communication

La communicabilité des archives

Le principe de la libre communicabilité des archives est inscrit dans la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 (code du patrimoine art. L 213-1 à 8).

Seuls les documents comportant des intérêts ou des secrets protégés sont soumis à certains délais qui s’échelonnent de 25 à 120 ans selon leur nature et leur contenu.

Tous les délais, sauf mention contraire, sont calculés à partir de la date du document le plus récent inclus dans le dossier ou dans le registre.

Soyez vigilant !

  • La consultation s’effectue obligatoirement sous la surveillance d’un agent de la collectivité. Si cette garantie ne peut être assurée faute de place ou de personnel, la collectivité est en droit de refuser la communication.
  • Les documents en mauvais état sont écartés de toute manipulation et, à plus forte raison, de toute consultation.
  • La consultation s’effectue article par article, même dans le cas de registres. Les articles sont remises les uns après les autres par l’agent, pour parer à tout risque de déclassement.
  • Le lecteur ne doit pas utiliser de matériel pouvant présenter un danger (stylos, feutres, ciseaux, colle…).
  • La communication intégrale des registres des naissances et des mariages de moins de 75 ans et de leurs tables annuelles et décennales est interdite à toute personne étrangère au service, sauf pour les agents de l'État habilités à cet effet et les personnes nommément concernées. Seul le procureur de la République peut autoriser par écrit leur consultation. En revanche, les tables décennales sont communicables dès leur établissement.

+ Zoom sur... les textes de référence

La délivrance de copies n’est pas une obligation. La photocopie ou le scan des registres paroissiaux et de l’état civil sont formellement interdits pour éviter la dégradation des reliures et l’altération des encres. Seule la photographie sans flash est autorisée.

  • Circulaires du Directeur général des Archives de France des 22 décembre 1980 et 16 juin 1983

Le personnel communal, même affecté aux archives, n'est pas tenu de se substituer aux particuliers pour faire leurs travaux et notamment pour les recherches généalogiques.